Décret n°86-384 du 13 mars 1986 portant réforme du code de la mutualité (partie Réglementaire) et modification du code du travail (partie Réglementaire).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 mars 1986
Dernière modification : 14 mars 1986

Commentaire1


M. Daniel Hoeffel, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 28 décembre 1995

Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'article R. 523-2 du code de la mutualité, résultant du décret no 86-384 du 13 mars 1986.

 

Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 18 novembre 1987, 87-60.058, Inédit

Irrecevabilité — 

[…] Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 décembre 1986 pour renouveler le tiers sortant des membres du comité de section de la Mutuelle Générale des P.T.T. de la Corse du sud, s'est déclaré incompétent ; Attendu que l'abrogation de l'article 24 du Code de la mutualité par le décret n° 86-384 du 13 mars 1986 ayant rendu caduc l'article R. 321-19 du Code de l'organisation judiciaire, la décision attaquée est suceptible de contredit par application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code pénal ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;
Vu la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la mutualité ;
Vu le décret n° 46-1730 du 3 août 1946 relatif aux caisses autonomes mutualistes ;
Vu le décret n° 55-1070 du 5 août 1955 portant codification des textes législatifs concernant la mutualité ;
Vu le décret n° 59-1047 du 31 août 1959 fixant les conditions d'élection des représentants des organismes mutualistes au Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités départementaux de coordination et de la mutualité ;
Vu le décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 relatif à diverses dispositions de l'article 9 du code de la mutualité ;
Vu le décret n° 62-1379 du 19 novembre 1962 relatif aux placements des fonds des sociétés mutualistes ;
Vu le décret n° 64-827 du 23 juillet 1964 établissant les règlements annexes types des pharmaciens mutualistes et des centres d'optique mutualistes ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle tions ;
Vu le décret n° 83-1266 du 30 décembre 1983 relatif au dépôt et au placement des fonds des sociétés mutualistes et des caisses autonomes mutualistes ;
Vu le décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 relatif aux peines applicables en matière de contraventions de police ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code de la mutualité (partie Réglementaire).
Article 2

Les mutuelles existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret devront se conformer aux dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-2 dans le délai de trois ans suivant cette date.

Article 3
Le Conseil supérieur de la mutualité et les comités départementaux de coordination de la mutualité en fonction à la date de publication du présent décret demeureront en place jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de la mutualité et des comités départementaux de coordination de la mutualité constitués conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code annexé au présent décret.