Décret n°86-417 du 13 mars 1986 portant statut particulier des administrateurs territoriaux.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 mars 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 mars 1987 |
Commentaires • 5
Décisions • 23
Réformation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] Vu le code des transports ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] Au vu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les administrateurs territoriaux sont chargés, sous l'autorité des directeurs des services ou secrétaires généraux de ces collectivités ou établissements, de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales.
Ils peuvent se voir confier des missions et études et assurer la coordination d'études et l'encadrement du personnel. Ils peuvent également se voir confier la coordination des activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
Constituent toutefois des corps distincts ne relevant pas du présent statut le corps des administrateurs de la ville de Paris, qui reste régi par le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 modifié, et le corps des administrateurs du département de Paris, qui reste régi par le décret n° 77-287 du 24 mars 1977.
1° L'emploi de secrétaire général des communes [*population*] de plus de 40.000 habitants, des communautés urbaines de plus de 40.000 habitants et des districts à fiscalité propre de plus de 40.000 habitants ;
2° L'emploi de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10.000 logements, et de directeur de l'un des autres établissements publics relevant de la loi du 26 janvier 1984, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
3° L'emploi de secrétaire général adjoint des communes de 80.000 à 100.000 habitants, des communautés urbaines de 80.000 à 100.000 habitants et des districts à fiscalité propre de 80.000 à 100.000 habitants.
Les seuils démographiques prévus au présent article ainsi qu'à l'article 1er s'apprécient à la date du dernier recensement.
Le corps comprend trois classes :
- la hors-classe, qui comporte 4 échelons ;
- la 1ère classe, qui comporte 5 échelons ;
- la 2ème classe, qui comporte 7 échelons.
L'effectif des administrateurs territoriaux hors classe ne peut excéder 27 p. 100 de l'effectif global du corps.
L'effectif des administrateurs territoriaux de 1ère classe ne peut excéder 36 p. 100 de l'effectif global du corps.
Les proportions définies ci-dessus sont calculées sur le nombre total des administrateurs territoriaux en position d'activité dans le corps et des administrateurs territoriaux en position de détachement dans des emplois fonctionnels de la fonction publique territoriale dont l'indice terminal est inférieur à la hors échelle A.