Entrée en vigueur le 21 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1096 du 19 novembre 2025 - art. 2
I. - Peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade.
Les intéressés doivent justifier :
1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;
2° Soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966, conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement ;
3° Soit de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité :
a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 10 000 à moins de 40 000 habitants dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique ;
b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 40 000 à moins de 150 000 habitants dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, dans les départements de moins de 900 000 habitants et dans les services d'incendie et de secours de ces départements et dans les régions de moins de 2 000 000 d'habitants ;
c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus, les services d'incendie et de secours de ces départements, les régions de 2 000 000 d'habitants et plus ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, départements et régions dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code.
Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour l'application de la règle de huit années mentionnée au premier alinéa du présent 3°.
Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont également prises en compte pour l'application de cette même règle de huit années.
Les services pris en compte au titre des conditions prévues au 1°, 2° et 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.
II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux et les directeurs territoriaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent avoir atteint le 10e échelon de leur grade et les directeurs territoriaux doivent avoir atteint le 7e échelon de leur grade.
Une nomination au grade d'attaché hors classe à ce titre ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.
L'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux fixent les conditions d'avancement au grade d'attaché territorial hors classe. […]
Lire la suite…Droit applicable : Article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, […] ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires […] Article 21 du L'article 21 du décret n° 87-1099 d du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux: » I. – Peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, […]
Lire la suite…[…] — en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017, le président du CCAS de Saint-Pierre a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
[…] Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé : « Peuvent être nommés au grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade » ; que l'avancement dans le grade de directeur territorial n'est pas de droit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les supérieurs hiérarchiques de M. […]
[…] 5. Par un arrêt n°22BX03095 du 28 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe établi le 14 décembre 2017 par le président du CCAS de Saint-Pierre au titre de l'année 2017 au motif que M. A… satisfaisait aux conditions statutaires prévues par l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 et qu'en application des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, il bénéficiait de plein droit d'une inscription sur ce tableau d'avancement. En conséquence, elle a prescrit à ladite autorité d'établir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un nouveau tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe, au titre de l'année 2017, et d'y faire figurer M. A….
Mme Lauriane Josende attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions d'accès au grade d'attaché territorial hors classe, telles que définies par le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.En effet, en application de l'article 2 et du I de l'article 21 de ce décret, l'accès au grade d'attaché hors classe sont conditionnés à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice de responsabilités […] À cet égard, […]
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