Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 25
I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
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SITUATION dans le grade d'attaché principal |
SITUATION dans le grade d'attaché hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
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10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
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9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
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8e échelon |
4e échelon |
5/6e de l'ancienneté acquise |
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7e échelon |
3e échelon |
4/5e de l'ancienneté acquise |
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6e échelon |
2e échelon |
4/5e de l'ancienneté acquise |
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5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
II.-Les directeurs territoriaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les directeurs nommés attachés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
III.-Par dérogation au I et au II, les attachés principaux et les directeurs qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 21 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, lorsque ce classement leur est plus favorable, selon les modalités prévues au II, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe.
[…] Considérant que l'arrêté attaqué du 6 avril 1988 prononce, à la date du 1 er janvier 1988, d'une part, l'intégration au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux de M me X…, secrétaire général adjoint, d'autre part, son avancement au 5 e échelon de la classe normale du grade de directeur territorial ; que le Préfet du Val-de-Marne demande l'annulation de cet arrêté en invoquant notamment la violation des articles 2 et 22 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; que la commune de Villeneuve-Saint-Georges lui oppose l'illégalité de ce dernier décret ;
Doit-on lui maintenir son anciennete, dans la limite d'un avancement d'echelon, comme le prevoit l'article 22 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987 ? Mais alors sous quelles conditions ? En effet, l'interesse etait parvenu a l'echelon terminal de sa classe et la comparaison du gain indiciaire avec celui qui aurait resulte d'un avancement d'echelon dans son ancienne situation est impossible. […]
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