Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 11
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 522-23 du code général de la fonction publique, le nombre d'attachés hors classe en position d'activité ou de détachement dans les collectivités et établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un.
Dans le cas d'une mutation externe à la collectivité ou à l'établissement, l'application du plafond de 10 % n'est pas opposable à la nomination d'un attaché hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants.
Le recrutement des attachés hors classe est conditionné au respect du seuil démographique, fixé par les dispositions de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : « Les titulaires du grade d'attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants ou à un département. » Aux termes des dispositions […] du I de l'article 21 du décret du 30 décembre 1987 précité, […]
Lire la suite…Mme Viviane Malet appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les inquiétudes des agents titulaires du grade de directeur territorial à la suite de la modification du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. […] Les conditions d'accès au nouveau grade terminal fixées par les articles 21 et 21-1 du décret n° 87-1099 étant assez limitatives (avoir occupé un emploi fonctionnel ou immédiatement inférieur, instauration d'un quota de 10 %), […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux et, d'autre part, […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1 er du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 20 décembre 2016 attaqué, […] qui est simultanément mis en extinction ; qu'en vertu de l'article 21 du décret du 30 décembre 1987, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-1 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux issues, […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 octobre 2018 ; […] le président du CCAS de Saint-Pierre a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; […] B la circonstance que le tableau d'avancement permettait l'accession d'un seul agent au grade d'attaché hors classe en application des dispositions de l'article 21-1 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon a promu M. C au grade d'attaché hors classe ; […] Il soutient que l'arrêté du 29 avril 2022 méconnaît les dispositions de l'article 21-1 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.