Article 33-7 du Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
Article 33-6
Article 33-8

Entrée en vigueur le 16 décembre 2001

Est créé par : Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

Les fonctionnaires doivent justifier des conditions de durée de services effectifs et de titres mentionnées aux articles 33-5 et 33-6 à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel d'intégration.
Entrée en vigueur le 16 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2

1Fonction Publique Territoriale - Filière Administrative - Secrétaires De Mairie. Carrière
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

Enfin, pour ce qui concerne le dispositif d'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, il est à noter que les examens professionnels prévus à cet effet s'adressent, en application des articles 33-3 à 33-7 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux, aux fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie. […]

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2Conditions d'organisation des examens professionnels pour l'intégration dans le cadre des attachés territoriaux
M. Jean-Pierre Demerliat, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Aux termes de l'article 13 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, sauf disposition contraire dans le statut particulier, […] M. […] Les dispositions introduites par le décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 dans le statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux pour permettre l'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois précité prévoient expressément que la présentation de l'examen professionnel d'intégration n'est ouverte qu'aux seuls secrétaires de mairie justifiant des conditions de services effectifs et de titres à la date de clôture des inscriptions de cet examen (article 33-7 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987). […] Dès lors, […]

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