Article 9 du Décret n°87-86 du 10 février 1987
Article 8 bis
Article 9 bis

Entrée en vigueur le 11 février 1987

Le service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'ensemble des questions relatives à l'élevage des équidés et aux activités hippiques [*attributions*].
A ce titre :
- il conduit la politique d'orientation de la production et assure la conservation et l'amélioration des races ;
- il contrôle l'utilisation des équidés et favorise leur commercialisation ;
- il participe à l'exercice de la tutelle sur les courses et les paris ;
- il contribue au développement de l'équitation ;
- il participe aux travaux de recherche, à la diffusion du progrès technique et à la formation professionnelle ;
- il gère le Fonds national des haras et des activités hippiques ;
- il exerce la tutelle sur l'Institut du cheval.
Entrée en vigueur le 11 février 1987
Sortie de vigueur le 4 juillet 1999

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Décisions2

1ADLC, Avis du 28 mars 1995 relatif à une demande de la Fédération des acteurs du développement des techniques de reproduction équine et de l'Association syndicale…

[…] L'article 9 du décret n° 87-86 du 10 février 1987 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture prévoit que le service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'ensemble des questions relatives à l'élevage des équidés et aux activités hippiques. A ce titre, il conduit notamment la politique d'orientation de la production et assure la conservation et l'amélioration des races, il contrôle l'utilisation des équidés et favorise leur commercialisation, il participe aux travaux de recherche et à la diffusion du progrès technique.

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 juillet 1997, 179139, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions combinées de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, du décret n° 76-352 du 15 août 1976 fixant les modalités d'application de ladite loi aux équidés et du décret n° 87-86 du 10 février 1987 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture que le ministre de l'agriculture est compétent pour décider d'exclure des achats du service des haras les équidés ayant subi une caudectomie. […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 28 décembre 1966, […] qu'aux termes de l'article 9 du décret du 10 février 1987, portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture : "Le service des haras, […]

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