Entrée en vigueur le 6 mai 1987
Modifié par : Décret n°87-307 du 5 mai 1987 - art. 3 () JORF 6 mai 1987
Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée [*delai*] au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par [*autorité compétente*] le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
Dans [*delai*] les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être [*durée maximale*] supérieure à six mois.
[…] Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée : « Jusqu'au 31 décembre 1986, pourront être nommés par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus, membres du corps des chambres régionales des comptes, les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, […]
[…] Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée : « Jusqu'au 31 décembre 1986, pourront être nommés par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus, membres du corps des chambres régionales des comptes, les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, […]