Article 1 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 2

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5

Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins.

Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département pour lequel la liste est établie.

Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l'administration peut se dispenser d'y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin exerçant dans un établissement public de santé.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Commentaire1

1Une décision prise sur l’avis d’un comité médical irrégulièrement composée est-elle illégale ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2019

par le préfet en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. » 13 - Chaque établissement public de santé doit choisir un ou plusieurs médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie par le Préfet de son département afin de procéder aux expertises et aux contre-visites des fonctionnaires hospitaliers. […] L'article 5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité dispose qu'« Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. […]

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Décisions46

1Tribunal administratif de Martinique, 23 décembre 2011, n° 1000608Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Colson une somme de 2 000 € au titre de l'article L 761 1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'il résulte des articles 2 et 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 que la contre-visite du fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de maladie que l'autorité investie du pouvoir de nomination a le pouvoir de diligenter doit être effectuée par un médecin agréé sur le fondement de l'article 1 er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; qu'un tel agrément constitue, pour le fonctionnaire concerné, une garantie d'impartialité non seulement des conclusions de la contre-visite lorsque l'intéressé s'y soumet mais aussi, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 3 juillet 2012, n° 1100960Annulation

[…] Considérant d'abord qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : 1. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 8 février 2013, n° 1100663Rejet

[…] Code PCJA : 36-05-04-01-03 […] 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident » ; qu'aux termes de l'articler 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « (…) La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. […]

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