Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 mars 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2025 |
| Prochaine modification : | 1 août 2026 |
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Annulation —
[…] — les décisions attaquées doivent être regardées comme une sanction disciplinaire déguisée ; dès lors que le refus de reconnaître l'imputabilité d'une invalidité au service n'est pas au nombre des sanctions prévues par la loi du 11 janvier 1984 et que les garanties procédurales inhérentes à la procédure de sanction prévues par le décret du 25 octobre 1984, les décisions contestées sont illégales ; […] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; […] et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que la procédure suivie devant le comité a méconnu les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 et se trouve, de ce fait, entachée d'irrégularité ;
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Versions du texte
Sur le rapport du ministre des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des pensions civiles et militaires retraite et notamment son article L. 31;
Vu la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1927 au titre du budget général et des budgets annexes, notamment son article 41;
Vu le décret 47-2045 du 26 octobre 1947 modifié relatif à l'institution d'un régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires;
Vu le décret 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 septembre 1985;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins.
Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département pour lequel la liste est établie.
Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l'administration peut se dispenser d'y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin exerçant dans un établissement public de santé.
Chaque administration peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue à l'article 1er.
- G-TOQUE
- Tribunal de commerce de Blois, 30 juin 2017, n° 2017001569
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