Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 2
Le médecin président du conseil médical instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l'instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil.
Le médecin président dirige les débats en séance.
Il s'agit tout d'abord des conditions generales pour la nomination a un emploi public, definies a l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 (nationalite francaise, jouissance des droits civiques et compatibilite des mentions portees au bulletin no 2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions, position reguliere au regard du code du service national, […] l'interesse a conteste l'avis emis par le comite medical departemental et a demande la consultation du comite medical superieur, conformement aux dispositions de l'article 9 du decret no 86-442 du 14 mars 1986. […]
Lire la suite…[…] — les décisions ne sont entachées d'aucun vice de procédure dès lors qu'il ressort des dispositions des articles 27, 42 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que le reclassement d'un agent ne constitue pas une obligation mais une possibilité offerte à l'administration : ainsi, dès lors que le comité médical puis la commission de réforme ont constaté l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de Melle Z, il a pu régulièrement, au vu de ces avis, la placer en retraite pour invalidité ; en outre, la requérante n'a contesté aucun des deux avis émis comme elle en avait pourtant l'opportunité en saisissant, en application de l'article 9 dudit décret, le comité médical supérieur ou en présentant des observations devant la commission de réforme ;
[…] • il n'a pas été informé de la date d'examen de son dossier et de la possibilité de faire entendre au comité médical le médecin de son choix, comme prévu par les articles 7 et 9 du décret 86-442 du 14 mars 1986,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, […] qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Le comité médical supérieur, […]
L'article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoit que le comité médical supérieur peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. Pour ce faire, la collectivité saisit le secrétariat du comité médical départemental qui se charge de transmettre le recours au comité médical supérieur. […] L'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dispose que le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis. […]
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