Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 10 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Sous réserve des dispositions de l'article R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle est composée comme suit :
1. Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;
2. Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
3. Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé, appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier, ou éventuellement leurs suppléants, élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
4. Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret.
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret.
Commentaires • 2
Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit ( ...) 4° à un congé de longue durée en cas de ( ...) maladie mentale ... de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement ». (transposable aux trois fonctions publiques selon les dispositions statutaires applicables). […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « La commission de réforme est consultée notamment sur : » 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l' article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée"; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2° ), 2 e alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. […]
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[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2008, n° 0603262
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, […] Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an" ; qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. […]
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[…] L'article 5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité dispose qu'« Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. […] idArticle=LEGIARTI000027029671&cidTexte=LEGITEXT000006065530&dateTexte=20191227&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">L'article 10 du décret précité dispose qu' « Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 14 ci-après :
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