Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 2
Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à :
1° Consulter son dossier ;
2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.
En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical.
Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné.
Dans son arrêt en date du 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat a considéré que l'appréciation des mérites des candidats aux épreuves de l'examen du moniteur fédéral du 1er degré n'avait pas à... […] Dans ce cas la présence d'un praticien spécialisé n'aurait pas contribué à éclairer son avis. […] Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 21 novembre 1997, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que ni le comité médical, ni la commission de réforme ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, […]
Lire la suite…Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 21 novembre 1997, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que ni le comité médical, ni la commission de réforme ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, désigner un expert pris parmi ses membres pour procéder à l'examen de l'agent... […] Lire la suite NON : dans une ordonnance de référé en date du 24 janvier 2001, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. […]
[…] — que la consultation de la commission de réforme est régulière, dès lors que l'intéressé a été correctement informé de l'examen de son dossier à la commission de réforme du 26 mars 2012, que l'ensemble des membres de la commission de réforme a été convoqué, y compris les représentants du personnel, conformément à l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et qu'un procès-verbal a été élaboré à l'issue de cette commission, motivant l'avis émis ;
[…] — le décret n°86-442 du 14 mars 1986 : […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dument constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (…). / Toutefois, […] qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, […] les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), […]
Dans son arrêt en date du 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat a considéré que l'appréciation des mérites des candidats aux épreuves de l'examen du moniteur fédéral du 1er degré n'avait pas à... […] Dans ce cas la présence d'un praticien spécialisé n'aurait pas contribué à éclairer son avis. […] Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 21 novembre 1997, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que ni le comité médical, ni la commission de réforme ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, […]
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