Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 2
Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un conseil médical supérieur comprenant, pour l'exercice des attributions définies à l'article 17 du présent décret, deux sections composées chacune de cinq membres ou plus :
1° Une section compétente pour les maladies mentales ;
2° Une section compétente pour les autres maladies.
Les membres du conseil médical supérieur sont des médecins nommés pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé.
Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés par le même ministre.
Les fonctions des membres sortants peuvent être renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant l'expiration de la période prévue sur décision du ministre chargé de la santé prise à la demande de l'intéressé ou d'office.
Chaque section du conseil médical supérieur élit son président. Le secrétariat du conseil et les secrétariats des sections sont assurés par un médecin placé sous l'autorité du directeur général de la santé.
Chaque section délibère valablement dès lors que trois au moins de ses membres sont présents.
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 12 septembre 2011, la commission de réforme était composée, conformément aux dispositions combinées des articles 5, 6 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, du représentant du préfet en qualité de président de séance, du chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant, […] alors qu'au contraire, la directrice des ressources humaines du SGAP de Lyon souligne dans son courrier du 26 décembre 2012 que ledit médecin était présent sans voie délibérative du fait de la présence d'un premier médecin généraliste, conformément à ce que prévoit l'article 16 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; qu'en outre, […]
[…] 4) la liste des membres du conseil médical supérieur à la date du 20 septembre 2022, ainsi que leur décision de nomination, adoptée dans les conditions prévues à l'article 16 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
[…] Aux termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à l'organisation des comités médicaux départementaux et des commissions de réforme dispose en son alinéa 6 : " Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. […] Aux termes de son article 16 : » () 10 jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier dont la partie médicale peut lui être communiquée, […]