Article 18 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 17
Article 23-1

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 2

Le conseil médical supérieur assure l'animation du réseau des conseils médicaux et veille à la coordination médicale de leurs avis. Il présente les données relatives à leur activité aux ministères chargés d'élaborer et de mettre en œuvre les règles relatives à la protection sociale des fonctionnaires. Il formule, en partenariat avec ces ministères des recommandations à caractère médical destinées aux conseils médicaux pour rendre les avis mentionnés aux articles 7 et 7-1 du présent décret.

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Commentaires5

1Les 10 principales irrégularités pouvant entraîner l’annulation d’une décision prise après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme !
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 27 février 2018

Pas d'intervention du médecin de prévention devant la commission de réforme : Article 18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme en informé de la réunion et de son objet. […]

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2Existe-t-il toujours un délai pour informer le fonctionnaire de la date de réunion d’une instance médicale ?
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 21 janvier 2018

1 – S'agissant de la commission de réforme : des délais de prévenance variables selon la fonction publique (Etat, territoriale ou hospitalière) sont prévus par les textes. 11 – Pour la fonction publique d'Etat, l'article 19 du décret du 14 mars 1986 dispose que « Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, […] l'intéressé n'a pu, par suite, faire usage ni de son droit d'obtenir communication des conclusions de l'expert ayant procédé à son examen, ni de celui de faire entendre par ledit comité le médecin de son choix comme il est prévu par les dispositions de l'article 18 du décret 86-442 du 14 mars 1986.

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3Existe-t-il toujours un délai pour informer le fonctionnaire de la date de réunion d’une instance médicale ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2018

[…] territoriale ou hospitalière) sont prévus par les textes. 11 - Pour la fonction publique d'Etat, l'article 19 du décret du 14 mars 1986 dispose que « Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance […] Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; […] l'intéressé n'a pu, par suite, faire usage ni de son droit d'obtenir communication des conclusions de l'expert ayant procédé à son examen, ni de celui de faire entendre par ledit comité le médecin de son choix comme il est prévu par les dispositions de l'article 18 du décret 86-442 du 14 mars 1986.

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Décisions134

1Tribunal administratif de Nîmes, 18 décembre 2008, n° 0702630Annulation

[…] — l'article 18 du même décret est méconnu, le D r Z n'ayant pas été mis à même de participer à la séance de la commission ou en étant avisé, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 30 décembre 2011, n° 1003385Annulation

[…] Elle soutient par ailleurs que la décision est contraire aux dispositions de l'article 18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, le médecin de prévention n'a jamais été informé des réunions et de l'objet des séances du comité médical lorsqu'il a examiné son dossier hormis la première saisine du comité médical ; qu'enfin la présente requête n'a pas pour objet de demander réparation du préjudice subi qui fera, le cas échéant, l'objet d'une nouvelle requête ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2016, n° 1308459Annulation

[…] M. X soutient que : — la décision est entachée d'un vice de compétence ; — la décision est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; — la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; — la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas tenu compte de l'avis favorable de la commission de réforme départementale ;

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