Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 52
Un conseil médical ministériel est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel.
Le conseil médical ministériel est compétent à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministère intéressé ainsi que des chefs des services déconcentrés de ce département ministériel.
La compétence du conseil médical ministériel placé auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. Elle peut également être étendue à l'égard de tout ou partie du personnel à statut ouvrier relevant de ce département ministériel, dans les conditions prévues au III de l'article 3 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés.
[…] 5. D'une part, aux termes de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé: « Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1 er alinéa de l'article 14 ci-après. […]
[…] Considérant ensuite qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. […]
par le préfet en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. » 13 - Chaque établissement public de santé doit choisir un ou plusieurs médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie par le Préfet de son département afin de procéder aux expertises et aux contre-visites des fonctionnaires hospitaliers. […] L'article 5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité dispose qu'« Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. […]
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