Entrée en vigueur le 1 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 2
Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical.
Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l'article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
Lorsque le fonctionnaire qui a sollicité un congé de longue maladie ou de longue durée a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, les dispositions du deuxième alinéa du présent article lui sont applicables jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou le plaçant en congé de longue maladie ou de longue durée.
Lorsque l'instruction de son dossier par le conseil médical nécessite l'expertise d'un médecin agréé, le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l'issue de la procédure requérant l'avis du conseil médical. La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service, reclassé ou placé en congé de longue maladie ou de longue durée ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite reste également acquise à l'agent.
Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
(Article 18 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986) (TA Bordeaux, 10 avril 2025, n° 2300496) (TA Nîmes, 26 mars 2026, […] 10 avril 2025, n° 2300496) Dans les situations où médecin agréé et conseil médical convergent, le débat se déplace directement devant le juge administratif, en l'absence de possibilité de relecture par le conseil médical supérieur. […] (Article 17 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987) (Article 27 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986) (Article 31 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003) (TA Pau, 24 avril 2025, n° 2202544) L'analyse des dossiers continue à distinguer le bloc « congés pour raisons de santé/disponibilités » et le bloc « invalidité retraite », […]
Lire la suite…L'article 27 du décretn° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […] le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. […] Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. » L'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que la décision non formalisée d'appliquer l'avis du comité médical du 24 juin 2008 n'est pas motivée ; que l'arrêté du 26 janvier 2009 a été signé par une autorité incompétente ; qu'une exception d'illégalité de l'avis médical du 24 juin 2008 entache les deux décisions attaquées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait qui ne pouvait rendre un avis défavorable à la mise en disponibilité d'office de M me Z au regard des dispositions de l'article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] le comité médical est consulté obligatoirement en ce qui concerne la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : « Lorsque, […]
[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire » ;
[…] avec remboursement des traitements, honoraires médicaux et cotisations versés par l'employeur d'accueil (Article 47-20 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, Article 35-19 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988, […] de reclassement ou de retraite, la reprise étant subordonnée à l'avis du conseil médical (Article 27 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986). […] Pour la fonction publique territoriale, l'article 37-3 du décret de 1987 impose que la déclaration de maladie professionnelle soit adressée dans un délai de deux ans à compter de la première constatation médicale ou de la date à laquelle le fonctionnaire est informé du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, […]
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