Entrée en vigueur le 19 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 - art. 1
Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.
La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration.
L'avis de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à l'administration dont relève l'agent intéressé.
[…] articles 57 et 58 de la loi du 26 janvier 1984. […] Aucune disposition de ce décret ni aucun autre texte réglementaire ou principe général ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatives au délai de quatre ans dans lequel la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée par le fonctionnaire ». […] À noter : l'article 32 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 a été abrogé par l'article […]
Lire la suite…Celui-ci déduit - avec juste raison - de l'incise ouvrant la première phrase du I de l'art. 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 que les dispositions de cet article imposant une obligation d'allotissement des marchés sont inapplicables aux marchés publics globaux que régit la section 4 du chapitre Ier du titre II de la première partie de ladite ordonnance (art. 33, pour les marchés publics de conception-réalisation, […] d'une part le délai de quatre ans a été fixé par l'art. 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pris pour l'application des art. 34 et 35 de la loi du 11 janvier 1984 qui ne concernent que la fonction publique d'Etat, d'autre part, […]
Lire la suite…[…] — que le requérant n'établit pas en quoi les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 auraient été méconnues ; qu'au demeurant, […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, […] L'imputabilité au service de l'affection entrainant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) » ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : « Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, […]
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les articles 26 et 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui ont été abrogés par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019, soit antérieurement à la décision litigieuse ;
[…] 2. Aux termes de l'article 18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, dans leur rédaction applicable au litige : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34, et 43 ci-dessous () ".
D'une part, l'article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dispose que : « La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. » Ici, le Conseil d'Etat vient rappeler que ce texte a été pris pour l'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et qu'ainsi, ses dispositions ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires régis par cette loi, […]
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