Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'administration de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'administration de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été suspendu compte dans la période de congé en cours.
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le fonctionnaire ayant obtenu des congés de maladie pour une durée totale de douze mois ne peut reprendre son service sans avis favorable du comité médical et, en cas d'avis défavorable, est, […] soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite ; qu'il n'est prévu d'interruption du versement de la rémunération du fonctionnaire que dans les cas définis aux articles 39 et 44 du décret, lorsque l'intéressé ne se soumet ni aux prescriptions ni aux visites de contrôle qu'exige son état de santé ; […]
[…] le 15 octobre 2007, l'avis rendu par le comité médical départemental devant le comité médical supérieur, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; que le recteur ne saurait ni lui reprocher, […] puis au congé de longue durée et à supposer même qu'elle se rattacherait à une précédente affection ce qui entraînerait une requalification de sa demande, ne pouvait être une décision de privation de traitement pour défaut de service fait, par application des articles 39 et 44 du décret n° 86-442 précité, qui ne prévoient l'interruption du traitement qu'en cas de refus de l'agent de se soumettre aux contre-visites et prescriptions des médecins-agréés ; […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : « Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 39 et 44 du présent décret est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu aux retenues pour constitution de pension civile » ;