Article 39 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Entrée en vigueur le 30 juin 2024

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Décisions15

1Conseil d'État, Juge des référés, 18 décembre 2001, 240061, Publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le fonctionnaire ayant obtenu des congés de maladie pour une durée totale de douze mois ne peut reprendre son service sans avis favorable du comité médical et, en cas d'avis défavorable, est, […] soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite ; qu'il n'est prévu d'interruption du versement de la rémunération du fonctionnaire que dans les cas définis aux articles 39 et 44 du décret, lorsque l'intéressé ne se soumet ni aux prescriptions ni aux visites de contrôle qu'exige son état de santé ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 25 avril 2012, n° 0801325Annulation

[…] le 15 octobre 2007, l'avis rendu par le comité médical départemental devant le comité médical supérieur, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; que le recteur ne saurait ni lui reprocher, […] puis au congé de longue durée et à supposer même qu'elle se rattacherait à une précédente affection ce qui entraînerait une requalification de sa demande, ne pouvait être une décision de privation de traitement pour défaut de service fait, par application des articles 39 et 44 du décret n° 86-442 précité, qui ne prévoient l'interruption du traitement qu'en cas de refus de l'agent de se soumettre aux contre-visites et prescriptions des médecins-agréés ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2013, n° 1107254Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : « Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 39 et 44 du présent décret est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu aux retenues pour constitution de pension civile » ;

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