Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 19
Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé
Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le fonctionnaire ayant obtenu des congés de maladie pour une durée totale de douze mois ne peut reprendre son service sans avis favorable du comité médical et, en cas d'avis défavorable, est, […] soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite ; qu'il n'est prévu d'interruption du versement de la rémunération du fonctionnaire que dans les cas définis aux articles 39 et 44 du décret, lorsque l'intéressé ne se soumet ni aux prescriptions ni aux visites de contrôle qu'exige son état de santé ; […]
[…] le 15 octobre 2007, l'avis rendu par le comité médical départemental devant le comité médical supérieur, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; que le recteur ne saurait ni lui reprocher, […] puis au congé de longue durée et à supposer même qu'elle se rattacherait à une précédente affection ce qui entraînerait une requalification de sa demande, ne pouvait être une décision de privation de traitement pour défaut de service fait, par application des articles 39 et 44 du décret n° 86-442 précité, qui ne prévoient l'interruption du traitement qu'en cas de refus de l'agent de se soumettre aux contre-visites et prescriptions des médecins-agréés ; […]
[…] — que, contrairement aux prescriptions de l'article 44 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, il n'a pas été convoqué ni entendu préalablement à la décision prononçant son licenciement, qui ne précise pas non plus ses droits à congés annuels restant à prendre ;
OUI : le cadre normatif modifié à effet du 1er août 2026, issu du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des décrets similaires n° 87-602 du 30 juillet 1987 et n° 88-386 du 19 avril 1988 pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, permet de contester les conclusions d'un médecin agréé devant le conseil médical siégeant en formation restreinte, lorsque ces conclusions sont rendues dans le cadre d'examens expressément visés à l'article 23-4 du décret du 14 mars 1986 (Article 7 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, […] 23-5, 25, 44 et 47-10 (Article 7 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986) En présence d'un examen médical au titre de l'article 23-4, […]
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