Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d'un conseil médical.
Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l'article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu'il percevait à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
Lorsque l'instruction de son dossier par le conseil médical nécessite l'expertise d'un médecin agréé, le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l'issue de la procédure requérant l'avis du conseil médical. La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service ou reclassé ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite reste également acquise à l'agent.
[…] chef de la division des personnels d'encadrement ATOS de l'action sociale et des retraites ; qu'à défaut de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée, le signataire ne pouvait pas signer la décision sans l'entacher d'illégalité ; qu'il résulte des articles 47 et 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que la mise en disponibilité d'office d'un fonctionnaire ne peut intervenir qu'après que le comité médical ait été consulté dans le but notamment de rendre un avis médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ; qu'en l'espèce, […]
[…] — les décisions ne sont entachées d'aucun vice de procédure dès lors qu'il ressort des dispositions des articles 27, 42 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que le reclassement d'un agent ne constitue pas une obligation mais une possibilité offerte à l'administration : ainsi, dès lors que le comité médical puis la commission de réforme ont constaté l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de Melle Z, il a pu régulièrement, au vu de ces avis, la placer en retraite pour invalidité ; en outre, la requérante n'a contesté aucun des deux avis émis comme elle en avait pourtant l'opportunité en saisissant, en application de l'article 9 dudit décret, le comité médical supérieur ou en présentant des observations devant la commission de réforme ;
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, […] Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes » ; qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : « Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, […]
Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. » L'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de […] congé de longue maladie ou de longue durée, […]
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