Entrée en vigueur le 15 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-808 du 12 août 2025 - art. 6
Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'examen des situations des magistrats de l'ordre judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :
1° Par dérogation à l'article 5, le conseil médical ministériel placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice est compétent à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, ainsi qu'à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire placés dans l'une des positions prévues aux articles 5-3 et 5-4 ;
2° Par dérogation à l'article 5-1, le conseil médical départemental placé auprès du préfet est compétent à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article ;
3° Par dérogation à l'article 6, le conseil médical ministériel en formation plénière placé auprès du ministre de la justice est composé comme suit :
a) Les membres de la formation prévue au 1° de l'article 6 ;
b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;
c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels le conseil est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil médical ministériel dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un médecin qui en est membre.
4° Par dérogation à l'article 6-1, le conseil médical départemental en formation plénière placé auprès du préfet est composé comme suit :
a) Les membres de la formation prévue au 1° de l'article 6-1 ;
b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;
c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels le conseil médical en formation plénière est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil médical départemental dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un médecin qui en est membre.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : … 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] qu'aux termes de l'article 24 : « Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions de l'arrêté ministériel prévu à l'article 49 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. […]
[…] Elle soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; qu'en effet, le Conseil d'Etat en a jugé ainsi dans l'hypothèse d'une radiation des cadres, compte tenu de la nature et des effets d'une telle mesure ; […] la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle a été prise par la directrice des ressources humaines, alors que celle-ci ne bénéficie d'aucune délégation de pouvoir ou de signature ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 49 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, la commission de réforme n'a pas délibéré en présence de la majorité absolue de ses membres ; qu'en outre, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois … Le renouvellement est accordé dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus » ; […] Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions de l'arrêté ministériel prévu à l'article 49 du décret n 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. […]