Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Le bénéfice du congé, prévu par l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique, est étendu à tous les fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre au titre :
1) Des dispositions du titre III du livre III de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ;
2) De la loi 55-1074 du 6 août 1955 complétée par l'ordonnance 59-261 du 4 février 1959 relative aux militaires des forces armées françaises employés au maintien de l'ordre hors de la métropole à dater du 1er janvier 1952 et à leurs ayants droit ;
3) Et de la loi 59-901 du 31 juillet 1959 relative aux personnes de nationalité française ayant subi en métropole des dommages physiques par suite des événements survenus en Algérie.
[…] Sur les conclusions à fin d'annulation des articles R.4 2 e alinéa, R.45 à R.54 du code des pensions, 7, 8 et 50 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, 102, 104 et 107 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale :
[…] — au vu du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 50.