Article 23-13 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 23-12
Article 23-14

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 1

Le bénéficiaire d'une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il justifie par un certificat médical que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

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