Article 6-1 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 6
Article 6-2

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5

Le conseil médical départemental est composé :
1° En formation restreinte :
De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l'administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ;
c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l'instance.
Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

NOTA

Conformément au II de l'article 59 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 :

II. - Les représentants du personnel aux commissions de réforme ministérielles et départementales, désignés en application des articles 10 et 12 du décret du 14 mars 1986 et du décret du 26 mars 1996 susvisés, conservent leurs attributions jusqu'à la première application des dispositions des articles 6 et 6-1 du décret du 14 mars 1989, dans leur rédaction issue du présent décret, qui ne peut intervenir après le 1er juillet 2023.

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