Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Cette délibération est notifiée par le ou les préfets au directeur des services fiscaux du ou des départements de la situation des biens.
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, le maire de la commune a recueilli l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont l'acquisition était envisagée ; que ces dispositions ne lui imposaient pas d'adopter l'évaluation du prix de l'immeuble effectuée par le service des domaines ; que les décisions de préemption ne sont pas au nombre des actes ou formalités soumises aux dispositions de l'article 10 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié relatif aux modalités de consultation du service des domaines ;
[…] — que la décision de préempter litigieuse, à un prix supérieur à l'estimation faite par le service des domaines, aurait dû être précédée, en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, d'une délibération motivée du conseil municipal ;
[…] d'une part, déclaré nulle et de nul effet la délibération en date du 6 octobre 2006 par laquelle son conseil municipal a retiré sa délibération du 10 juillet 2006 par laquelle il avait décidé de procéder à l'achat des parcelles situées à l'entrée Nord du village, entre la gare et le lieu-dit Saint-Rome, […] et décidé de procéder à l'acquisition des parcelles dont les propriétaires ont signé une promesse de vente au prix de huit euros le mètre carré, d'inscrire la dépense au budget communal article 2111-chapitre 21, et d'autoriser le maire à passer le moment venu les actes définitifs avec les propriétaires qui ont signé une promesse de vente, et, […] Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;