Décret n°86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines
Décret n°86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines
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Article 3
le 6 nov. 2014
Article 12
le 10 mai 2005
Article 9
le 1 janv. 2002
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 novembre 2014 |
Commentaires • 30
1. Fixation de nouveaux seuils de consultation pour avis des services de l’Etat en matière d’opérations immobilières entreprises par les collectivités publiques et…
AdDen Avocats · 20 décembre 2016
2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°387140
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2016
3. CE, 3 février 2016, Bordeaux Métropole, requête numéro 387140
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Décisions • 137
1. Tribunal administratif de Nice, 7 octobre 2014, n° 1400182
Désistement —
[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation des services des domaines ; Vu l'arrêté du 23 avril 2013 portant création de la communauté d'agglomération des pays de Lérins ; Vu le code de justice administrative ;
2. Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 9 mai 2001, 196054, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 86 -455 du 14 mars 1986 ;
3. Conseil d'État, 6ème SSJS, 8 janvier 2016, 373058, Inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] – le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; – le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des assurances ;
Vu le décret-loi du 5 juin 1940 complétant la législation applicable au domaine immobilier de l'Etat ;
Vu la loi du 1er décembre 1942 complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier de l'Etat ;
Vu l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse, organisation administrative, et la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse, compétences ;
Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés ;
Vu le décret n° 70-103 du 3 février 1970 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 53 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 28, modifié par le décret n° 83-695 du 28 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, et notamment son article 36, modifié par le décret n° 83-695 du 28 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 82-1027 du 2 décembre 1982 allégeant le contrôle de l'Etat sur les nouvelles sociétés nationalisées ;
Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux ;
Vu le décret n° 83-924 du 21 octobre 1983 relatif aux commissions régionales et départementales des opérations immobilières et de l'architecture ;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières et de l'architecture instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 modifié précité sont supprimés.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
La consultation du service des domaines est organisée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.
Dans les cas où l'avis des commissions visées à l'article 1er devait être requis après consultation du service des domaines, seul l'avis émis par ce service continue d'être exigé au lieu et place de l'avis des commissions.
Dans les cas où l'avis des commissions visées à l'article 1er devait être requis après consultation du service des domaines, seul l'avis émis par ce service continue d'être exigé au lieu et place de l'avis des commissions.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 1 décision
L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par :
-l'Etat ;
-les établissements publics et les offices de l'Etat ;
-les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l'Etat ;
-les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement ;
-les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ;
-les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur budgétaire désigné par l'Etat.
Ces dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés en droit ou en fait sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte à l'exclusion des entreprises publiques ou nationalisées, des établissements de crédit et des sociétés de financement relevant du secteur public et des sociétés d'économie mixte à vocation industrielle ou commerciale.
Elles sont également applicables aux opérations poursuivies par des sociétés, associations, entreprises ou organismes non visés à l'alinéa précédent, lorsque ces opérations sont réalisées pour le compte de l'Etat ou de l'une des personnes morales énumérées aux alinéas ci-dessus.
-l'Etat ;
-les établissements publics et les offices de l'Etat ;
-les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l'Etat ;
-les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement ;
-les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ;
-les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur budgétaire désigné par l'Etat.
Ces dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés en droit ou en fait sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte à l'exclusion des entreprises publiques ou nationalisées, des établissements de crédit et des sociétés de financement relevant du secteur public et des sociétés d'économie mixte à vocation industrielle ou commerciale.
Elles sont également applicables aux opérations poursuivies par des sociétés, associations, entreprises ou organismes non visés à l'alinéa précédent, lorsque ces opérations sont réalisées pour le compte de l'Etat ou de l'une des personnes morales énumérées aux alinéas ci-dessus.
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