Décret n°86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 novembre 2014 |
Commentaires • 30
Décisions • 137
Désistement —
[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation des services des domaines ; Vu l'arrêté du 23 avril 2013 portant création de la communauté d'agglomération des pays de Lérins ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 86 -455 du 14 mars 1986 ;
Annulation —
[…] AUX MOTIFS QUE « vu l'article 545 du code civil, l'ordonnance modifiée n° 58.997 du 23 octobre 1958, la loi du 31 décembre 1975, les décrets n° 77-392 et 77-393 du 28 mars 1977, portant codification des textes législatifs et réglementaires concernant l'expropriation ainsi que le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, annexé aux décrets susvisés et publié au journal officiel du jeudi 14 avril 1977 ; vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, […]
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des assurances ;
Vu le décret-loi du 5 juin 1940 complétant la législation applicable au domaine immobilier de l'Etat ;
Vu la loi du 1er décembre 1942 complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier de l'Etat ;
Vu l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse, organisation administrative, et la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse, compétences ;
Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés ;
Vu le décret n° 70-103 du 3 février 1970 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 53 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 28, modifié par le décret n° 83-695 du 28 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, et notamment son article 36, modifié par le décret n° 83-695 du 28 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 82-1027 du 2 décembre 1982 allégeant le contrôle de l'Etat sur les nouvelles sociétés nationalisées ;
Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux ;
Vu le décret n° 83-924 du 21 octobre 1983 relatif aux commissions régionales et départementales des opérations immobilières et de l'architecture ;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Dans les cas où l'avis des commissions visées à l'article 1er devait être requis après consultation du service des domaines, seul l'avis émis par ce service continue d'être exigé au lieu et place de l'avis des commissions.
-l'Etat ;
-les établissements publics et les offices de l'Etat ;
-les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l'Etat ;
-les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement ;
-les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ;
-les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur budgétaire désigné par l'Etat.
Ces dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés en droit ou en fait sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte à l'exclusion des entreprises publiques ou nationalisées, des établissements de crédit et des sociétés de financement relevant du secteur public et des sociétés d'économie mixte à vocation industrielle ou commerciale.
Elles sont également applicables aux opérations poursuivies par des sociétés, associations, entreprises ou organismes non visés à l'alinéa précédent, lorsque ces opérations sont réalisées pour le compte de l'Etat ou de l'une des personnes morales énumérées aux alinéas ci-dessus.
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