Article 1 du Décret n°84-478 du 19 juin 1984
Article 2

Entrée en vigueur le 22 juin 1984

Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, ou reconnu aux termes de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Entrée en vigueur le 22 juin 1984
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

Commentaires3

1Handicapes - Politique Et Reglementation - Handicap Temporaire
M. Chollet Paul · Questions parlementaires · 19 décembre 1988

. - Le probleme du transport des enfants handicapes, meme temporairement, a ete prevu par l'article 29 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. Ses modalites d'application ont ete precisees par le decret no 84-478 du 19 juin 1984. […] L'article 1er de ce texte declare que « les frais de deplacement exposes par les eleves handicapes qui frequentent un etablissement scolaire d'enseignement general, agricole ou professionnel, public ou prive, place sous contrat, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravite de leur handicap medicalement etablie sont pris en charge par le departement de leur domicile ». Il existe donc bien des textes qui ont pour but d'aider les familles a faire face aux difficultes de transports dues a des handicaps temporaires.

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article D242-14 NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux II, […] […] Article R242-15 Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article R542-4 Pour l'application du titre IV du livre II : I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II n'est pas applicable. […] lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements. " VI. – A l'article R. 242-15, les mots : " des articles 1er à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés et, […] XII. – L'article R. 241-27 est ainsi modifié : 1° Abrogé ; 2° Abrogé. […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nice, 30 septembre 2015, n° 1503568Rejet

[…] 17-01 […] En premier lieu, aux termes de l'article D. 242-15 du code de l'action sociale et des familles : « Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixés par les dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n ° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés (…) ». […]

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2Tribunal Judiciaire de Poitiers, Ctx protection sociale, 3 février 2025, n° 23/00148

[…] L'article R. 242-15 du même code dispose : « Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés ».

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3Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2003, n° 0200593Annulation

[…] — condamner le département de la Réunion à lui payer une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de l'éducation, la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, le décret n° 84-478 du 19 juin 1984 et le code de justice administrative ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).