Entrée en vigueur le 15 février 1985
Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
Lorsqu'il est procédé à l'audition des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, la Cour peut leur faire connaître préalablement les constatations sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires examinées au titre de l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
Lorsque la Cour des comptes statue en appel sur les jugements par lesquels les chambres régionales des comptes ont déclaré à titre définitif une gestion de fait, celui des membres qui est chargé, en tant que magistrat, d'étudier la requête adressée à la Cour et d'en faire le rapport devant la formation collégiale de jugement qui rend l'arrêt ne peut, à lui seul, décider de modifier le périmètre de la gestion de fait. Dès lors, sa participation au délibéré de cette formation, en application de l'article 23 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, ne méconnaît pas le principe d'impartialité. Cette participation n'entache pas l'arrêt de la Cour d'irrégularité (1).
[…] Vu l'article 60 XI de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;