Article 23 du Décret n°85-199 du 11 février 1985
Article 22
Article 23-1
Entrée en vigueur le 15 février 1985
Sortie de vigueur le 16 avril 2000

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 juillet 2001, 223568, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Lorsque la Cour des comptes statue en appel sur les jugements par lesquels les chambres régionales des comptes ont déclaré à titre définitif une gestion de fait, celui des membres qui est chargé, en tant que magistrat, d'étudier la requête adressée à la Cour et d'en faire le rapport devant la formation collégiale de jugement qui rend l'arrêt ne peut, à lui seul, décider de modifier le périmètre de la gestion de fait. Dès lors, sa participation au délibéré de cette formation, en application de l'article 23 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, ne méconnaît pas le principe d'impartialité. Cette participation n'entache pas l'arrêt de la Cour d'irrégularité (1).

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2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 13 février 2002, 213528, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu l'article 60 XI de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;

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