Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 février 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 novembre 1999 |
Commentaires • 12
1. Responsabilité financière des receveurs des impôts
M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 25 novembre 1999
2. Ministeres Et Secretariats D'Etat - Budget : Personnel - Receveurs Des Impots. Responsabilite. Prescription
M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 7 décembre 1993
3. Cour Des Comptes - Rapport - Publication. Date
M. Dosière René · Questions parlementaires · 14 octobre 1991
Décisions • 66
1. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 octobre 2000, 211939, publié au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ; Vu le décret n° 95-945 du 23 août 1995 ;
2. Conseil d'Etat, du 23 février 2000, 187863, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, ensemble le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur lacomptabilité publique ;
3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 septembre 1997, 170940, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 et le décret n° 85-199 du 11 février 1985, modifiés ; Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 13 et 47 ;
Vu les articles 1er et 7 de la loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 relative à la Cour de discipline budgétaire et financière, modifiée par les lois n° 55-1069 du 6 août 1955, n° 63-778 du 31 juillet 1963, n° 71-564 du 13 juillet 1971 et n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), et notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 84 à 89 et 100 ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982, modifiée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ;
Vu le décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes, et notamment son article 66 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer et, ensemble, les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débits des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 68-1059 du 26 novembre 1968, modifié par le décret n° 74-155 du 21 février 1974 et par le décret n° 83-219 du 17 mars 1983, relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics locaux et des établissements d'enseignement ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 73-369 du 27 mars 1973 appliquant aux magistrats de la Cour des comptes la mobilité instituée par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières et au contrôle de la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 25 septembre 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Après avis du conseil des ministres,
Article 60
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
TITRE VII : Dispositions transitoires et diverses
Article 54
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les comptes des gestions antérieures à 1983 restent jugés par la Cour des comptes ou apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances dans les conditions fixées par les articles 23 à 27 bis du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 et le décret du 26 novembre 1968 susvisé (n. 68-1059).
Article 55
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'apurement, en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée, des comptes 1983, 1984 et 1985 de certains établissements publics nationaux définis par décret, est assuré par les trésoriers-payeurs généraux dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret.
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