Entrée en vigueur le 20 novembre 1999
Modifié par : Décret n°99-956 du 17 novembre 1999 - art. 1 ()
A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif.
Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article 44 du présent décret, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :
1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon des modalités fixées par décret ;
3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon des modalités fixées par décret.
Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3 du code des juridictions financières.
Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article 44 du présent décret, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :
1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon des modalités fixées par décret ;
3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon des modalités fixées par décret.
Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3 du code des juridictions financières.