Entrée en vigueur le 15 février 1985
Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2001, 01-81.721, InéditRejet
[…] qu'en outre la nouvelle dénonciation faite en application de l'article 51 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 par le procureur général près la Cour des comptes, ayant donné lieu au réquisitoire supplétif pris « en tant que de besoin » le 10 avril 1997, concerne des faits de 1993 et 1994 intéressant les sociétés CID et MPH Diffusion déjà visés dans l'enquête du contrôleur des armées B… dont le magistrat instructeur se trouvait en réalité déjà saisi et sa régularité ne peut être mise en cause (Tome III cote D 165-17 et suivants) » ;
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