Article 3 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987
Article 2
Article 4
Entrée en vigueur le 9 mars 1996
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions11

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 24 février 2005, 00BX02953, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ; […] Considérant qu 'aux termes de l'article 3 du décret 87-965 du 30 novembre 1987, modifié : Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article 2 du présent décret appartiennent aux catégories suivantes : 1. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 juin 1999, 97PA00404, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] VU le décret n 87-965 du 30 novembre 1987, relatif à l'agrément des transports sanitaires ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 30 novembre 1987 : "L'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales, disposant : a) De personnels des catégories 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, éventuellement accompagnés des personnels de catégorie 3 et 4 ; b) D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnés à l'article 2 du présent décret." ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2012, n° 0807307Rejet

[…] en premier lieu, que la convention signée le 14 septembre 1998, qui définit les conditions de mise à disposition de personnel du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) du Val d'Oise au centre hospitalier de Pontoise pour assurer le fonctionnement du service mobile d'urgence et de réanimation primaire stipule, dans son article 3, que, […] désignés par le commandant du groupement, et que ces agents doivent disposer des qualifications prévues au décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires et terrestres dont les dispositions ont été codifiées dans le code de la santé publique ; que bien qu'elle ne précise pas la composition des équipages, […]

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