Entrée en vigueur le 9 mars 1996
Modifié par : Décret n°96-176 du 4 mars 1996 - art. 1 () JORF 9 mars 1996
1. Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2. Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3. Personnes soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, soit appartenant à une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique ;
4. Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route. En outre, ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 10-6 du même code.
[…] Vu le décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ; […] Considérant qu 'aux termes de l'article 3 du décret 87-965 du 30 novembre 1987, modifié : Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article 2 du présent décret appartiennent aux catégories suivantes : 1. […]
[…] VU le décret n 87-965 du 30 novembre 1987, relatif à l'agrément des transports sanitaires ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 30 novembre 1987 : "L'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales, disposant : a) De personnels des catégories 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, éventuellement accompagnés des personnels de catégorie 3 et 4 ; b) D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnés à l'article 2 du présent décret." ;
[…] en premier lieu, que la convention signée le 14 septembre 1998, qui définit les conditions de mise à disposition de personnel du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) du Val d'Oise au centre hospitalier de Pontoise pour assurer le fonctionnement du service mobile d'urgence et de réanimation primaire stipule, dans son article 3, que, […] désignés par le commandant du groupement, et que ces agents doivent disposer des qualifications prévues au décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires et terrestres dont les dispositions ont été codifiées dans le code de la santé publique ; que bien qu'elle ne précise pas la composition des équipages, […]