Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 5
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
-soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
Des articles R. 6312-6 et R. 6312-17 du code de la santé publique, il résulte que toute entreprise agréée pour l'exercice d'une activité de transport sanitaire doit disposer des personnels nécessaires à la composition des équipages de ses véhicules de transport sanitaire ainsi que des véhicules nécessaires à cette activité dont elle a l'usage exclusif. […] Dès lors, une entreprise titulaire d'un agrément pour l'exercice de l'activité de transport sanitaire ne peut intégrer aux équipages de ses véhicules de transport sanitaire un ambulancier qui ne peut être regardé comme membre de son personnel lorsqu'il exerce en qualité d'autoentrepreneur, […]
Lire la suite…Depuis la réforme de 2007 (article R. 6312-7 du code de la santé publique), l'élargissement du diplôme d'État d'ambulancier à de nouvelles compétences au même titre que les aides-soignants ou les puéricultrices justifie amplement d'intégrer ces professionnels à la catégorie B, dite catégorie « active », afin de reconnaître la réalité de leur métier. Les ambulanciers ont un rôle essentiel au sein de l'hôpital, ne se limitant pas uniquement au transport des patients : ils sont amenés à faire les premiers gestes de secours, veillent au bien-être du patient, surveillent sa fonction vitale, etc.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°/ que les articles R. 6312-7, R. 6312-8 et R. 6312-10 du code de la santé publique prévoient qu'un équipage d'ambulance doit nécessairement être composé d'une personne titulaire du diplôme d'État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; qu'au soutien de ses écritures, l'exposante rappelait que les époux P… étaient tous deux titulaires d'un tel diplôme et que l'hôpital Saint-Morand d'Altkirch souhaitait la mise en place d'une nouvelle permanence en journée, ce qui rendait impossible le maintien des mêmes horaires ; […] 7. […]
[…] Lecture du 7 décembre 2009 […] 54-07-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique : « Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : – les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 6312-2 (…) ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique : « Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; […] après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. […]
[…] S.E.L.A.R.L. [7] es qualité de mandataire judiciare de la S.A.R.L.U. [4] […] Elle considère que les articles R6312-7 et 6312-8 du code de la santé publique, sur lesquels s'appuie la caisse de sécurité sociale, […] L'article R6312-7 du code de la santé publique énonce que 'les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : […] Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. […]
Dès lors, pose cette cour, une entreprise titulaire d'un agrément pour l'exercice de l'activité de transport sanitaire ne peut intégrer aux équipages de ses véhicules de transport sanitaire un ambulancier qui ne peut être regardé comme membre de son personnel lorsqu'il exerce en qualité d'autoentrepreneur, quand bien même il disposerait des qualifications requises pour être membre d'un équipage au sens des dispositions de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique. Source :
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