Article 8 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987
Article 7Article 9
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3

1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14 juin 2007, 05VE00829, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé : « Le transport doit être effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. Il doit être en outre assuré : 1°) avec des moyens en véhicule et en personnel conformes aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 10BX00499, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 30 novembre 1987 en vigueur à la date de la décision attaquée : Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transport mentionnées à l'article 5 ci-dessus sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie mentionnée à l'article 2 du présent décret. […]

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3ADLC, Avis du 4 avril 1995 relatif à la réglementation du transport sanitaire et au remboursement des frais de transport non sanitaire, 95-A-07

[…] Tandis que l'obtention de l'agrément au titre de la seule aide médicale urgente exige, outre les moyens humains appropriés, la détention d'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C précédemment définies, l'octroi de l'agrément pour l'aide médicale urgente et le transport sanitaire sur prescription médicale nécessite, en termes de moyens matériels, des véhicules des catégories A ou C. L'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 précise que ce dernier type d'agrément est susceptible d'être délivré à des personnes physiques ou morales et à des établissements hospitaliers publics ou privés. […] L'argument est conforté par l'article 8 du décret précité. […]

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