Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Cette liste est adressée annuellement [*périodicité*] à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel les intéressés exercent leur activité. La même direction est avisée sans délai de toute modification de la liste.
[…] Considérant enfin que si le préfet a également entendu fonder une décision de retrait sur un troisième motif tiré de la méconnaissance des articles 4 et 12 du décret précité il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'il s'était fondé seulement sur ce motif, le préfet du Puy de Dôme aurait pris la même décision de retrait d'agrément ;
[…] – le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 ; […] que les services de police n'ont observé aucun manquement aux règles d'hygiène lors de ce contrôle ; qu'ils ont également constaté qu'aucune ambulance ne transportait plus d'un patient ; qu'en revanche, leur rapport fait état du défaut de déclaration d'un salarié en méconnaissance des prescriptions de l'article 12 du décret du 30 novembre 1987 alors en vigueur ainsi que, pour une ambulance, d'un non respect des règles d'équipage fixées à l'article 9 du même décret ; que toutefois, […]
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé : « Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de tenir constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel les intéressés exercent leur activité. La même direction est avisée sans délai de toute modification de la liste » ;