Entrée en vigueur le 25 juillet 2003
Modifié par : Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003
Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au SAMU.
Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde doivent, pendant la durée de celle-ci :
1° Répondre aux appels du SAMU ;
2° Mobiliser un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le SAMU ;
3° Assurer les transports demandés par le SAMU dans les délais fixés par celui-ci ;
4° Informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux du SAMU de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.
Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde doivent, pendant la durée de celle-ci :
1° Répondre aux appels du SAMU ;
2° Mobiliser un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le SAMU ;
3° Assurer les transports demandés par le SAMU dans les délais fixés par celui-ci ;
4° Informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux du SAMU de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.
1. ADLC, Avis du 4 avril 1995 relatif à la réglementation du transport sanitaire et au remboursement des frais de transport non sanitaire, 95-A-07
[…] En application des articles 10 à 14 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987, tout transport sanitaire doit être effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte du malade. […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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