Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1209 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
- aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps de fonctionnaires civils de l'Etat après avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière et démissionné de cet emploi ;
- aux personnels réintégrés à l'issue d'une période d'éloignement du service motivée par une mise en disponibilité accordée dans un cas autre que l'un de ceux prévus à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Dans ces deux situations, le droit à la prime est ouvert sous réserve que les intéressés n'aient pas perçu cette prime antérieurement ou, s'ils l'ont perçue, qu'ils en aient remboursé le montant.
Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires ou militaires titulaires d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les anciens agents des collectivités locales et de leurs établissements publics titulaires d'une pension allouée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
[…] Cette période de détachement est prise en compte dans le calcul de [sa] retraite militaire et [il ne perdrait] ce statut que lors de [sa] date de radiation des cadres » et que « Le 1 er novembre 2014, jour de [son] intégration dans la fonction publique d'Etat, [il deviendrait] fonctionnaire et [percevrait sa] pension de militaire (article L. 4139-1 du code de la défense modifié et article 2 du décret n° 89-259 du 24 avril 1989), incompatible avec l'attribution de la PSI » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-259 du 24 avril 1989, alors applicable : « Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes dont la liste est fixée en annexe. […] Communauté urbaine de Lille (…). » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé, modifié par le décret n° 2005-1209 du
[…] Cette période de détachement est prise en compte dans le calcul de [sa] retraite militaire et [elle ne perdrait] ce statut que lors de [sa] date de radiation des cadres » et que « Le 1 er novembre 2014, jour de [son] intégration dans la fonction publique d'Etat, [elle deviendrait] fonctionnaire et [percevrait sa] pension de militaire (article L. 4139-1 du code de la défense modifié et article 2 du décret n° 89-259 du 24 avril 1989), incompatible avec l'attribution de la PSI » ;