Décret n°89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 avril 1989
Prochaine modification : 1 janvier 2019

Commentaires7


M. Gérard Poadja, du group UC, de la circonsciption: Nouvelle-Calédonie · Questions parlementaires · 3 décembre 2020

Gérard Poadja souhaite rappeler l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'urgence d'étendre d'une part le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 et d'autre part le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 respectivement aux militaires et aux fonctionnaires d'origine polynésienne et calédonienne. […] Il rappelle que l'article 7 ter du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 prévoit que les militaires ultramarins servant en métropole bénéficient, […] de majorations familiales. […] Il ne saurait de surcroît considérer que les dispositions du décret n° 89-259 du 24 avril 1989 constituent une mesure d'effet équivalent à celles des deux autres décrets susmentionnés. […]

 

BOFiP · 2 septembre 2019

[…] 2. […] cidTexte=JORFTEXT000000885071&fastPos=1&fastReqId=866647582&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants. Cette prime constitue par nature, en raison de ses règles d'attribution, un complément de rémunération (RM Hubert, n° 21828, JO AN du 6 mars 1995, p. 1251).B.

 

Mme Collange Monique · Questions parlementaires · 1er novembre 1999

Le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié par le décret n° 92-97 du 24 janvier 1992 prévoit le versement de l'indemnité spéciale d'installation allouée aux fonctionnaires de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, le jour de leur titularisation, une affectation, notamment, dans l'une des communes de la région Ile-de-France. […]

 

Décisions70


1Tribunal administratif de Melun, 26 février 2013, n° 1003352

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ; Vu le décret n°90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 27 mai 2015, n° 1403911

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ; Vu le décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 2011, n° 0803529

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale attribuée à certains débutants modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu, la décision en date du 1 er avril 2011 du président du tribunal portant désignation de magistrats pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions,
Article 1

Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes de la région Ile-de-France ou dans l'une des communes énumérées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l'agglomération de Lille pour l'application de la loi relative aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l' indice brut 445 et dont l'indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l'indice brut 821.

Le droit à la prime spéciale d'installation est ouvert aux anciens agents contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps.

Article 2
La prime spéciale d'installation peut être attribuée, aux mêmes conditions qu'à l'article 1er :
- aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps de fonctionnaires civils de l'Etat après avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière et démissionné de cet emploi ;
- aux personnels réintégrés à l'issue d'une période d'éloignement du service motivée par une mise en disponibilité accordée dans un cas autre que l'un de ceux prévus à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Dans ces deux situations, le droit à la prime est ouvert sous réserve que les intéressés n'aient pas perçu cette prime antérieurement ou, s'ils l'ont perçue, qu'ils en aient remboursé le montant.
Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires ou militaires titulaires d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les anciens agents des collectivités locales et de leurs établissements publics titulaires d'une pension allouée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Article 3
La prime spéciale d'installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l'année décomptée à partir de l'affectation dans l'une des communes susvisées. Elle n'est effectivement due que si la durée de ces services est d'au moins un an .
Toutefois, en cas de mutation d'office, dans l'intérêt du service, dans une commune située en dehors du champ d'application géographique du présent décret, les fonctionnaires qui ont perçu la prime spéciale d'installation en conservent intégralement le bénéfice.
Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu de reverser la partie de celle-ci correspondant à la durée des services non accomplis dans l'une des communes susvisées, lorsque, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de la date de son affectation dans l'une de ces communes, il obtient :
-une mutation sur demande, en dehors de ce champ géographique ;
-une mise en position "Accomplissement du service national" ;
-une mise en congé parental ;
-une mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
L'agent réintégré dans l'une des communes susvisées à l'issue d'une période de mise en position Accomplissement du service national, d'un congé parental ou d'une disponibilité prononcée au titre de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 peut percevoir la partie de la prime spéciale d'installation dont il n'avait pas pu bénéficier antérieurement.