Article 1 du Décret n°89-271 du 12 avril 1989
Article 5

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des changements de résidence effectués par les personnels civils :
1. A l'intérieur d'un département d'outre-mer ;
2. Pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir ;
3. Pour se rendre d'un département d'outre-mer en métropole et en revenir ;
4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer.
Le présent décret ne s'applique pas aux voyages de congés bonifiés.
Pour l'application du présent décret, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérés comme des départements d'outre-mer.
Le présent décret est également applicable au règlement des frais de changement de résidence à la charge des budgets des organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements visés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra fixer des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes ou établissements. Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement des frais de changement de résidence actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Commentaires3

1Outre-Mer - Changement De Résidence - Outre-Mer - Métropole
M. Stéphane Claireaux · Questions parlementaires · 4 juin 2019

Ainsi, selon les dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1998, article 3 dernier alinéa, s'il existe un transit obligatoire entre la métropole et une collectivité d'outre-mer, alors les distances orthodromiques doivent être additionnées. […] selon les textes énoncés ci-dessus et l'ambiguïté de la situation rencontrée, ce qui semble nécessaire serait, soit de clarifier la situation en ajoutant un article au décret n° 89-271 du 12 avril 1989 concernant les transits obligatoires ; soit de supprimer Saint-Pierre-et-Miquelon du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 car l'archipel n'est plus un DOM, […]

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2Frais de déménagement et de transport entre la métropole et un département d'outre-mer : situation des fonctionnaires détachés à l'étranger puis affectés dans un DOM
M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 septembre 1991

Il attire à nouveau son attention sur les conditions d'application du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre. L'article 19 (1) prévoit la prise en charge des frais de changement de résidence, notamment en cas de mutation, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 20 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 21 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 22 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 23 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 24 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 25 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 26 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 27 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 43 (V) Modifie Décret n°89 […] R4413-8 (V) Article […]

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Décisions44

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 décembre 2014, n° 1100953Rejet

[…] Y sur le fondement du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements, […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-72 du code de la santé publique : « Les frais de transport des praticiens, […] qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées et de celles de l'article 1 er et suivants du décret n°89-271 du 12 avril 1989 que le praticien hospitalier qui fait l'objet d'une mutation à sa demande vers un centre hospitalier universitaire situé dans un département d'outre-mer après avoir accompli un service continu d'au moins quatre ans sur le territoire européen de la France a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 17 mars 2005, n° 02123Rejet

[…] Il soutient qu'il est fonctionnaire de la police nationale ; qu'il a reçu une affectation en Guyane le 14 septembre 1999 ; que son arrêté d'affectation dispose en son article 2 qu'il ne pouvait bénéficier de la prise en charge des frais de changement de résidence, au motif qu'il ne réunissait pas les conditions fixées au a de l'article 19-1-2 du décret n° 89-371 du 12 avril 1989 ; qu'il pouvait cependant y prétendre sur le fondement du c du même article ; qu'en effet, il a été détaché du 21 novembre 1996 au 13 septembre 1999 auprès du ministre des affaires étrangères pour servir comme agent contractuel au Gabon ; qu'auparavant il a été affecté pendant plus de 5 ans au SCTIP à Nanterre, soit à compter du 15 octobre 1991jusqu'au 12 novembre 1996 ; […] Code classement : 46-01-09-06-03

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3Tribunal administratif de La Réunion, 5 octobre 2000, n° 9900305Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 24 mars 1999, sous le n° 9900305, M. A Z domicilié XXX, ayant pour avocat M e Millancourt avocat associé de la Selarl Y, demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence de Lyon à Saint-E, de condamner la commune de Saint-E à lui verser la somme correspondant soit 53 556,13 F avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 1999, d'enjoindre le versement de cette indemnité conformément aux dispositions de l'article L8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la commune de Saint-E à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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