Entrée en vigueur le 8 mars 1991
Modifié par : Décret n°91-257 du 7 mars 1991 - art. 2 () JORF 8 mars 1991
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*], fixe les catégories de réseaux particuliers pour lesquels la déclaration est obligatoire.
[…] que cette décision est fondée sur des motifs contestables ; que l'ancien article R. 111-8 du code de l'urbanisme prévoit que toute construction à usage d'habitation doit être desservie en eau potable dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur ; que le nouvel article R. 111-8 du code de l'urbanisme impose toujours l'alimentation en eau potable des constructions ; […] qu'une réponse ministérielle au Sénat rappelle qu'un système d'alimentation individuel est licite sous réserve d'une déclaration au représentant de l'Etat conformément à l'article 20 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 et aux articles L. 24 et suivant du code de la santé publique ; […]
C'est aini qu'une maison individuelle ou un immeuble collectif d'habitation peuvent tout à fait utiliser une alimentation individuelle, sous réserve d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat, conformément à l'article 20 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine dans la première hypothèse, et aux articles L. 24 du code de la santé publique et 4 du décret susvisé dans la seconde hypothèse. […] Néanmoins, l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme indique que dans certaines conditions le principe de l'obligation de l'alimentation en eau potable s'impose. […]
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