Article 24 du Décret n°89-3 du 3 janvier 1989
Article 23
Article 26

Entrée en vigueur le 28 mars 1999

Modifié par : Décret 99-242 1999-03-26 art. 15 1° JORF 28 mars 1999

Les matériaux de conditionnement des eaux autres que les eaux minérales naturelles et les matériaux d'emballage de la glace ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ou de la glace. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la consommation, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments [*autorités compétentes*].
Toute substance utilisée dans la préparation de ces eaux et de la glace ne doit pas se retrouver dans ces eaux ou cette glace en concentration supérieure à la limite de qualité fixée à l'annexe I-1 ou s'écarter de la valeur de référence de qualité indiquée à l'annexe I-2.
Des dispositions plus contraignantes, concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances, peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 28 mars 1999
Sortie de vigueur le 22 décembre 2001

NOTA


Nota : les annexes du présent décret ne sont pas reproduites.

Décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 art. 54 : Le décret 89-3 est abrogé, toutefois, et jusqu'au 24 décembre 2003 au plus tard, les dispositions en vigueur prises sur le fondement du décret du 3 janvier 1989 susvisé sont réputées prises sur le fondement du présent décret.

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