Article 1 du Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
Article 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-632 du 22 avril 2022 - art. 2

Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin du travail ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d'assurer les fonctions correspondant à son grade.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n°2022-632, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

Commentaires5

1Un recours à la médiation préalable obligatoire pour certains contentieux de la fonction publique !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 24 février 2018

[…] certains contentieux de la fonction publique et litiges sur les prestations sociales, dans un nombre limité de départements, devront être précédés d'une médiation obligatoire, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. 1 - Les types de décisions visant les agents publics concernés par l'expérimentation 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article […] 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 20, 22, […]

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2Que se passe t-il lorsqu’un fonctionnaire de la fonction publique d’Etat ne peut pas reprendre son poste à l’issue d’un congé de longue maladie, CLM ?
atousante.com · 12 mars 2011

En disponibilité d'office, l'agent perçoit sous certaines conditions fixées aux articles L. 323-1 et R. 232-1 du code de la Sécurité sociale, des indemnités journalières pendant une période qui ne peut pas dépasser 3 ans. […]

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3Ministères Et Secrétariats D'État - Éducation Nationale : Personnel - Cour Des Comptes. Rapport. Conclusions
M. Falala Francis · Questions parlementaires · 31 mai 2005

Les décharges partielles : l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, recommande à l'administration, lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions sans que son état de santé relève d'un congé long, d'affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d'assurer ses fonctions.

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Décisions65

1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 01NC00781, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4°) de condamner l'Etat à Lui verser une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 du 11 janvier 1984 susvisée ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 22 janvier 2009, n° 0900089Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale en date du 2 septembre 2008 qui a modifié son affectation au sein de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées orientales ; […] que l'administration s'est soustraite à ses obligations de reclassement d'un agent inapte ; que l'affectation qui lui a été attribuée est totalement incompatible avec son état de santé, en méconnaissance de l'article 63 de la loi n°84-16 et des articles 1 er et 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; qu'en application de ces dispositions, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 23 mars 2016, n° 1400068Annulation

[…] 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de mettre en œuvre la procédure de reclassement professionnel prévue par le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).