Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-632 du 22 avril 2022 - art. 6
Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée.
Les dispositions statutaires qui fixent des conditions limitatives de détachement ne peuvent pas être opposées à l'intéressé.
La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article est conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent.
-Sont également abrogés : 1° Le troisième alinéa de l'article 3 et de l'article 5 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 2° Le premier alinéa de l'article 58 et de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, […]
Lire la suite…[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2007 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de prononcer sa réintégration ; 4°) d'ordonner la désignation d'un expert médical ayant pour mission de dire si elle est apte à exercer ses fonctions au sein de la fonction publique ; 5°) de mettre à la charge de l'académie de Versailles la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'elle est entachée d'un vice de procédure ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; […]
[…] qu'à défaut de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée, le signataire ne pouvait pas signer la décision sans l'entacher d'illégalité ; qu'il résulte des articles 47 et 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que la mise en disponibilité d'office d'un fonctionnaire ne peut intervenir qu'après que le comité médical ait été consulté dans le but notamment de rendre un avis médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ; qu'en l'espèce, […] au fond, que la mise en disponibilité d'office pour invalidité d'un fonctionnaire ne peut, en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, […]
[…] Aux termes de l'article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 : « Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du conseil médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique » et aux termes de l'article 3 du même décret : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. […]
Olivier Darrason attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur l'application dans son ministere du decret no 84-1051 du 30 novembre 1984, pris en application de l'article 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Ce texte prevoit, dans ses articles 1 et 2, qu'un fonctionnaire ne pouvant plus, pour raisons medicales, exercer ses fonctions de maniere temporaire ou permanente peut etre affecte dans un autre emploi de son grade si son etat physique ne lui interdit pas d'exercer toute activite.
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