Article 4 du Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
Article 3-1
Article 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-632 du 22 avril 2022 - art. 8

La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadre d'emplois en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps d'origine est réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement, par le conseil médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales.

Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le conseil médical propose le maintien en détachement de l'intéressé.

Si le conseil médical constate l'inaptitude permanente de l'intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement s'il y est détaché depuis plus d'un an.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n°2022-632, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

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Décisions2

1CAA de NANCY, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 18NC01827, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – dès lors qu'un avis du comité médical du 17 août 2012 l'a reconnue définitivement inapte en tant qu'agent d'entretien, elle aurait dû être intégrée dans le corps des adjoints administratifs à l'issue d'une année de détachement dans ce corps, en application des articles 3 et 4 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juin 2016, n° 1602435Rejet

[…] • l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 a été méconnu, ainsi que les articles 3 et 4 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984. […]

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