Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-632 du 22 avril 2022 - art. 5
L'administration établit conjointement avec l'agent un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l'intéressé présente sa demande de reclassement. Elle engage, en outre, avec l'intéressé une recherche d'emploi dans un autre corps ou cadre d'emplois. Durant la période d'élaboration du projet, l'agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement prévues au deuxième alinéa de l'article 2-1.
L'administration notifie à l'intéressé le projet au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement afin de recueillir son accord et son engagement à en respecter les termes. Le fonctionnaire qui ne donne pas son accord au projet dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.
La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l'objet, selon une périodicité qu'il fixe, d'une évaluation régulière, réalisée par l'administration conjointement avec l'agent. A l'occasion de cette évaluation, le contenu et la durée du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l'agent de façon à les adapter aux besoins de ce dernier. Le projet peut aussi être modifié pour tenir compte de l'avis du conseil médical lorsqu'il est rendu en cours de période. En outre, le projet peut être écourté en cas de manquements caractérisés à l'engagement mentionné au deuxième alinéa ou lorsque l'agent est reclassé dans un emploi proposé par l'administration.
[…] — en faisant débuter la PPR au 21 mars 2024, Aix-Marseille Université a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 2, 2-1 et 2-2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique.
[…] — elles sont entachées d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles 2 et 2-2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 dès lors qu'aucun projet de préparation au reclassement recueillant son accord ne lui a été proposé dans le délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis du comité médical départemental ;
[…] — il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit d'obtenir un emploi et une formation professionnelle ; à l'issue d'une période d'un an, si aucun poste ne lui est proposé, elle sera placée d'office à la retraite ; les articles 2-1 et 2-2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ont été méconnus en ce que l'administration ne lui a notifié aucun projet de reclassement dans les deux mois suivant le début de la période de préparation au reclassement ; elle n'a obtenu aucune réponse du médiateur de la police nationale à qui elle avait pourtant demandé le report de la période de préparation au reclassement.