Article 2-2 du Décret n°85-253 du 20 février 1985
Article 2-1
Article 4

Entrée en vigueur le 30 mars 1988

Est créé par : Décret 88-290 1988-03-28 art. 1 JORF 30 mars 1988

Tout ou partie des excédents constatés au 31 mars peuvent être conservés par l'organisme de mutualisation pour le financement d'un programme ayant reçu l'accord de l'autorité administrative qui a agréé ledit organisme.
A défaut, ils peuvent être versés, aux fins de financement de dépenses faites pour des actions de formation et des stages d'initiation à la vie professionnelle, au plus tard le 20 juin [*date limite*], à un ou à plusieurs organismes de mutualisation agréés désignés par l'instance paritaire de l'organisme verseur. Le versement a lieu après accord de l'autorité administrative qui a agréé les organismes de mutualisation intéressés ; cette autorité rend compte des transferts opérés à l'instance consultative mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2.
Les excédents non utilisés dans les conditions ainsi définies sont versés au compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) au plus tard le 30 juin.
Entrée en vigueur le 30 mars 1988
Sortie de vigueur le 23 avril 1995

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