Entrée en vigueur le 27 février 1985
1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les écoles de formation maritime et aquacole :
- à la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées d'enseignement professionnel ainsi que pour les formations initiales des écoles de formation maritime et aquacole, au titre de l'aide apportée aux familles ;
- aux projets d'action éducative ;
- à la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ; - à la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article 1er.
2° Pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural :
- à l'affectation de véhicules de transports en commun ; - à la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;
- à la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;
- aux projets d'établissements ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;
- à la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
- à la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article 1er.
En application de l'article 2 du décret nº 85-269 du 25 février 1985, l'Etat assume les dépenses pédagogiques nécessaires à la mise en uvre de ses responsabilités, au nombre desquelles figure le prêt gratuit des manuels scolaires aux élèves du collège. Le Gouvernement est attaché au renforcement du principe de gratuité de l'enseignement au collège. Ainsi le budget voté au titre des manuels scolaires a-t-il été augmenté de 10 % en deux ans et s'élève-t-il désormais à 347 MF par an. Ces crédits sont réparis part mon département ministériel entre les académies, au prorata du nombre d'élèves.
Lire la suite…En application de l'article 2 du décret n° 85-269 du 25 février 1985, l'Etat assume les dépenses pédagogiques nécessaires à la mise en oeuvre de ses responsabilités. S'agissant des manuels scolaires, ces dépenses concernent la fourniture des livres scolaires dans les collèges, les établissements d'éducation spéciale, les documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées d'enseignement professionnel et, depuis 1990, ceux des classes de quatrième et troisième technologiques de lycées professionnels. […] Le lycée est autorisé, en application de l'article 35 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, à intégrer dans son budget toute subvention, y compris donc une subvention de la région, pour acquérir des livres scolaires.
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Le Gouvernement est attaché au renforcement du principe de gratuité de l'enseignement au collège mis en oeuvre par l'article 2 du décret n° 85-269 du 25 février 1985. En application de cet amendement, l'Etat assume les dépenses pédagogiques nécessaires à la mise en oeuvre de ses responsabilités, au nombre desquelles l'achat des manuels scolaires prêtés gratuitement aux élèves, le financement d'actions pédagogiques, l'achat des logiciels pédagogiques.
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