Décret n°87-1152 du 24 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation de l'Institut national de la jeunesse
Décret n°87-1152 du 24 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation de l'Institut national de la jeunessepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 janvier 1988 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée portant organisation de la formation professionnelle dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux conditions et modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 80-419 du 11 juin 1980 portant organisation des services extérieurs du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Vu le décret n° 86-689 du 17 mars 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs et des établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 86-691 du 3 avril 1986 relatif aux attributions du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 87-551 du 17 juillet 1987 fixant le régime de rémunération applicable aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports en date du 25 mai 1987 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 18 juillet 1987 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Article 18
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1
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L'Institut national d'éducation populaire prend la dénomination d'Institut national de la jeunesse.
L'Institut national de la jeunesse est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Sa vocation s'étend à l'ensemble des problèmes relatifs à la jeunesse et à la vie associative.
L'Institut national de la jeunesse est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Sa vocation s'étend à l'ensemble des problèmes relatifs à la jeunesse et à la vie associative.
Article 2
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L'Institut national de la jeunesse a pour mission de contribuer à la réalisation de programmes d'actions en faveur de la jeunesse et de la vie associative. Il est notamment chargé, pour ce faire :
- d'organiser et d'accueillir des stages et sessions de formation ;
- d'organiser des rencontres nationales et internationales, en liaison avec les administrations ou organismes compétents, notamment en matière de recherche ;
- de gérer un centre de ressources documentaires et d'en assurer l'exploitation.
- d'organiser et d'accueillir des stages et sessions de formation ;
- d'organiser des rencontres nationales et internationales, en liaison avec les administrations ou organismes compétents, notamment en matière de recherche ;
- de gérer un centre de ressources documentaires et d'en assurer l'exploitation.