Entrée en vigueur le 5 décembre 1984
Est créé par : Décret 84-1079 1984-12-04 jorf 5 décembre 1984
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées en date des 6 octobre et 18 novembre 1987, que les étrangers qui se prévalent de l'article 15 de cette ordonnance pour l'obtention d'une carte de résident doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946, modifié par le décret du 4 décembre 1984 : « La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946, modifié par le décret du 4 décembre 1984 : « La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisées subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci » ; […]
Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 5 du décret du 30 juin 1946, modifié par le décret du 4 décembre 1984, que l'étranger qui sollicite un titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité professionnelle doit remplir la double condition d'être autorisé à exercer une telle activité et de satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à l'attribution d'un tel titre. Parmi ces exigences figure celle que l'étranger apporte la preuve qu'il est entré régulièrement en France. […] Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers modifié par le décret n° 84-1079 du 4 décembre 1984 ;